Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-353 du 5 juin 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DU PARAG. V DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1989 (881149 DU 23-12-1988) RELATIF AU CONTROLE DE CREDIT D'IMPOT-FORMATION)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-353 du 5 juin 1989 PRIS POUR L'APPLICATION DU PARAG. V DE L'ART. 15 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1989 (881149 DU 23-12-1988) RELATIF AU CONTROLE DE CREDIT D'IMPOT-FORMATION)
Les contrôles de la réalité et du bien-fondé des dépenses de formation exposées au titre du crédit d'impôt-formation mentionné à l'article L. 45 D du livre des procédures fiscales, effectués par les agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat chargée de la formation professionnelle, peuvent être opérés soit sur pièces, soit sur place conformément à la procédure prévue à l'article R. 950-24 du code du travail.
A l'occasion des contrôles sur place, les employeurs sont tenus de présenter les documents comptables prévus au titre II du livre Ier du code de commerce ainsi que tous documents et pièces de nature à justifier de la réalité et du bien-fondé des dépenses exposées au titre du crédit d'impôt-formation.
Les conclusions des contrôles sont communiquées à l'employeur.