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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-323 du 3 mars 1986 MODIFIANT LE DECRET 85260 DU 22-02-1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°86-323 du 3 mars 1986 MODIFIANT LE DECRET 85260 DU 22-02-1985 RELATIF AUX MODALITES DE REPARTITION DES RESSOURCES DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DE LA TAXE PROFESSIONNELLE (FNPTP))

Il est ajouté à l'article 14 du décret du 22 février 1985 précité le III ci-après :
"III - Pour 1986, le taux de versement prévu à l'article 7 est égal au rapport entre le montant de la deuxième part mentionnée au 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, diminué des sommes versées en application du 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts et du deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus, et le montant total des pertes de produit de taxe professionnelle enregistré par rapport à 1985 par l'ensemble des communes bénéficiaires. Ces pertes sont diminuées de l'abattement mentionné à l'article 8 ci-dessus et calculées dans les conditions de l'article 10 ci-dessus".