Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-328 du 21 avril 1983 INSTITUTION D'UNE PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DES PORTEURS DE CONTRATS DE CAPITALISATION AUX BENEFICES DES ENTREPRISES.(CONSEQUENCES DE L'ART. 14-1-2 DE LA LOI 821126 DU 29-12-1982) QUI A MODIFIE LES MODES D'EVALUATION DES ENGAGEMENTS DES ASSUREURS VIE ET DES ORGANISMES DE CAPITALISATION A L'EGARD DES ASSURES ET PORTEURS DE CONTRAT)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-328 du 21 avril 1983 INSTITUTION D'UNE PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DES PORTEURS DE CONTRATS DE CAPITALISATION AUX BENEFICES DES ENTREPRISES.(CONSEQUENCES DE L'ART. 14-1-2 DE LA LOI 821126 DU 29-12-1982) QUI A MODIFIE LES MODES D'EVALUATION DES ENGAGEMENTS DES ASSUREURS VIE ET DES ORGANISMES DE CAPITALISATION A L'EGARD DES ASSURES ET PORTEURS DE CONTRAT)
Il est établi, à l'arrêté des comptes de l'exercice 1982, un compte exceptionnel qui comprend :
En recettes :
a) Le montant résultant de la différence, au 31 décembre 1982, entre les provisions mathématiques des contrats souscrits antérieurement au 1er janvier 1982 calculées sans prendre en compte les dispositions prévues à l'article 14-1-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 et celles calculées en prenant en compte lesdites dispositions ;
b) Le montant des commissions et frais d'acquisition amortis au titre de l'exercice 1982, conformément aux dispositions en vigueur au 31 décembre 1982.
En dépenses :
c) Le montant des commissions et frais d'acquisition inscrits à l'actif du bilan de l'exercice 1981 ;
d) Le montant de la contribution exceptionnelle résultant de l'article 14-1-2 de la loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982 portant loi de finances pour 1983.