Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°83-328 du 21 avril 1983 INSTITUTION D'UNE PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DES PORTEURS DE CONTRATS DE CAPITALISATION AUX BENEFICES DES ENTREPRISES.(CONSEQUENCES DE L'ART. 14-1-2 DE LA LOI 821126 DU 29-12-1982) QUI A MODIFIE LES MODES D'EVALUATION DES ENGAGEMENTS DES ASSUREURS VIE ET DES ORGANISMES DE CAPITALISATION A L'EGARD DES ASSURES ET PORTEURS DE CONTRAT)