Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°81-875 du 25 septembre 1981 RELATIF AUX TAXES PARAFISCALES APPLICABLES AUX CEREALES PENDANT LA CAMPAGNE 1981-1982 ET PERCUES AU PROFIT DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))
Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Décret n°81-875 du 25 septembre 1981 RELATIF AUX TAXES PARAFISCALES APPLICABLES AUX CEREALES PENDANT LA CAMPAGNE 1981-1982 ET PERCUES AU PROFIT DE L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES (ONIC))
Pour l'application des dispositions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, sont considérés comme livreurs les propriétaires exploitants, fermiers, métayers récoltant du blé, de l'orge ou du maïs ainsi que les personnes ou sociétés qui reçoivent du blé, de l'orge ou du maïs en paiement de fermages ou services.
Dans le cas de métayage ou de bail à portion de fruits, le bailleur, d'une part, et le métayer ou colon partiaire, d'autre part, sont autorisés à livrer séparément la part de récolte qui leur revient.
En cas d'indivision successorale en ligne directe, chacun des cohéritiers est autorisé à livrer sous son nom la partie de la récolte qui lui revient, sous réserve qu'il soit présent sur l'exploitation et y participe personnellement.
En ce qui concerne les groupements agricoles d'exploitation en commun [*GAEC*], la livraison effectuée par ces groupements n'est pas considérée comme globale, mais est comptée pour plusieurs livraisons dont l'importance est calculée en fonction de la part de chaque associé dans le capital social.