Les salaisonniers, conserveurs de viandes, fabricants de saindoux et les fabricants de charcuterie autres que ceux visés à l'article 3 ci-après sont redevables annuellement, au centre technique de la salaison, de la charcuterie et des conserves de viandes, d'une taxe proportionnelle au montant des ventes réalisées par eux au cours de l'année précédente dans les branches d'activité déterminées par l'arrêté du 17 août 1954 portant création du centre.
Le taux de la taxe qui est modulable par tranche de chiffre d'affaires et qui ne peut excéder trois pour mille du montant de celui-ci est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'agriculture, conformément à l'article 3 du décret du 30 octobre 1980 susvisé.