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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1285 du 23 décembre 1970 relatif au transfert de l'assiette et du recouvrement de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers à l'administration des douanes)


La taxe spéciale sur certains véhicules routiers n'est pas applicable aux véhicules ci-après qui n'ont donc pas à faire l'objet de la déclaration prévue à l'article 2 ci-dessus :

Engin spécial, véhicule et matériel agricoles (tracteur agricole, machine agricole automotrice, remorque et semi-remorque agricole, machine ou instrument agricole), matériel forestier, matériel de travaux publics, tels que définis par l'article R. 311-1 du code de la route ;

Véhicules exclusivement affectés aux transports intérieurs dans les chantiers ou les entreprises même, si à l'occasion de ces transports, ces véhicules traversent la voie publique ;

Véhicules destinés à la vente ou effectuant des essais, mis en circulation par les fabricants, marchands ou réparateurs, faisant l'objet d'une immatriculation particulière à condition qu'ils n'effectuent pas de transports de marchandises ou d'objets de charge utile ;

Véhicules militaires faisant l'objet d'une immatriculation particulière.

Jusqu'au 31 décembre 2009, lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de travaux publics et industriels :

1° Les engins de levage et de manutention automoteurs (grues installées sur un châssis routier) ;

2° Les pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;

3° Les groupes moto compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

4° Les bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

5° Les groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;

6° Les engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier.