Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)
Article 36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances)
Le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances.
Toutefois, le recouvrement peut être confié à une personne autre que l'établissement cédant lorsque le débiteur l'accepte par écrit au moment du transfert de la gestion de ce recouvrement.