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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mai 1970 MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ADMINISTRATION PROVISOIRE ET A LA CURATELLE DES SUCCESSIONS ET FIXATION DE LA VALEUR EN DESSOUS DE LAQUELLE EST AUTORISEE L'ALIENATION EN LA FORME DOMANIALE DES BIENS DEPENDANT DES SUCCESSIONS VACANTES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 mai 1970 MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS RELATIVES A L'ADMINISTRATION PROVISOIRE ET A LA CURATELLE DES SUCCESSIONS ET FIXATION DE LA VALEUR EN DESSOUS DE LAQUELLE EST AUTORISEE L'ALIENATION EN LA FORME DOMANIALE DES BIENS DEPENDANT DES SUCCESSIONS VACANTES)


En application des troisième et quatrième alinéas de l'article 1001 du code de procédure civile, peuvent être consenties en la forme prévue par le code du domaine de l'Etat, pour l'aliénation des biens appartenant à l'Etat :

- la vente des meubles relevant de l'actif successoral si leur valeur totale est inférieure soit à 100 000 F lorsqu'ils ne comprennent ni fonds de commerce ou d'industrie, ni droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, soit à 2 000 000 F lorsqu'ils comprennent de tels fonds de commerce ou d'industrie ou de tels droits sociaux ;

- la vente des immeubles lorsque leur valeur totale est inférieure à 2 000 000 F.