Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif au contrôle des poids en service utilisés avec des instruments de pesage à fonctionnement non automatique)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 20 décembre 1994 relatif au contrôle des poids en service utilisés avec des instruments de pesage à fonctionnement non automatique)
La vérification périodique prévue à l'article 2 ci-dessus peut être effectuée soit par tout organisme agréé en application de l'article 5 de l'arrêté du 22 mars 1993 précité, qui dispose des méthodes et moyens nécessaires validés par la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement, soit par tout organisme agréé pour la vérification périodique des poids dans les conditions précisées au titre X du décret du 6 mai 1988.
Ces organismes peuvent procéder à l'ajustage des poids avant vérification dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 juin 1975 précité. Dans ce cas, les poids ne sont pas soumis à la vérification primitive après rajustement par un agent de la direction régionale de l'industrie de la recherche et de l'environnement. L'organisme agréé appose sa marque d'identification à l'endroit prévu par l'arrêté du 11 juin 1975 pour la marque de vérification primitive après rajustement.