Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1143 du 27 juillet 2007 relatif à la création des sections de recherches de la gendarmerie départementale de Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et Papeete (Polynésie française))
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2007-1143 du 27 juillet 2007 relatif à la création des sections de recherches de la gendarmerie départementale de Fort-de-France (Martinique), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), Nouméa (Nouvelle-Calédonie) et Papeete (Polynésie française))
Les officiers, gradés et gendarmes des sections de recherches de Fort-de-France et de Pointe-à-Pitre exercent les attributions attachées à leur qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire dans la zone de défense des Antilles.
Ceux des sections de recherches de Nouméa et Papeete exercent les attributions attachées à leur qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire respectivement dans la zone de défense de la Nouvelle-Calédonie et dans la zone de défense de Polynésie française.