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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-581 du 19 avril 2007 fixant pour les médecins le mode de calcul des cotisations d'assurance vieillesse en cas d'activité prévue à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2007-581 du 19 avril 2007 fixant pour les médecins le mode de calcul des cotisations d'assurance vieillesse en cas d'activité prévue à l'article L. 643-6 du code de la sécurité sociale)


Lorsque le revenu définitif est supérieur, au titre de la même période, de plus d'un tiers au revenu estimé par le médecin dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du présent décret, la majoration de retard prévue au premier alinéa de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale s'applique sur l'insuffisance du versement des acomptes provisionnels dus au titre du régime de base et du régime complémentaire d'assurance vieillesse.