Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux prévus à l'article 3 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 29 janvier 2007 fixant les conditions de déroulement de l'examen psychotechnique et des examens médicaux prévus à l'article 3 du décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints techniques territoriaux)
Les examens médicaux prévus à l'article 1er ci-dessus sont assurés par des médecins agréés au titre de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Ces examens interviennent dans les conditions fixées par le décret du 30 juillet 1987 susvisé.