Les zones franches urbaines créées en application du deuxième alinéa du B du 3 de l'article 42 de la loi du 4 février 1995 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, sont délimitées dans les annexes 1 à 15 au présent décret (1).
Lorsque la limite d'une zone franche urbaine correspond à une voie publique, elle est réputée suivre l'axe central de cette voie, sauf mention contraire dans les annexes.