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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1500 du 5 décembre 2005 portant application de l'article 18 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales)


Pour l'application du cinquième alinéa du III de l'article 18 de la loi du 13 août 2004 susvisée, sont considérés comme acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des routes transférées les terrains acquis en vue d'aménagements déjà réalisés ainsi que les terrains acquis, en application d'une déclaration d'utilité publique ou d'une décision de l'autorité administrative ayant la capacité d'exproprier, en vue de la réalisation d'aménagements projetés et non abandonnés ou en cours de travaux.

Les terrains appartenant à l'Etat qui ont fait partie de la voie transférée sont cédés dans les mêmes conditions.

Les cessions au département des biens affectés à une opération routière en application du présent article sont constatées par un acte en la forme administrative, réalisées à titre gratuit et en l'état actuel d'occupation.