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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-913 du 29 juillet 2005 fixant les conditions de la consignation prévue à l'article L. 625-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-913 du 29 juillet 2005 fixant les conditions de la consignation prévue à l'article L. 625-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


La somme consignée par une entreprise de transport aérien ou maritime s'impute sur le montant de l'amende fixé par décision du ministre de l'intérieur.

Dès qu'il décide de ne pas prononcer d'amende, le ministre de l'intérieur émet un ordre de restitution du montant de la somme consignée.

Lorsque le montant de l'amende prononcée est inférieur au montant de la somme consignée, le comptable du Trésor mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er, au vu du titre exécutoire, restitue à l'entreprise de transport la somme correspondant à la différence entre le second montant et le premier.

Le même comptable procède à la restitution de tout ou partie de la somme consignée dans un délai d'un mois à compter de la date de réception par ses services du titre exécutoire ou de l'ordre de restitution du ministre de l'intérieur.