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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-340 du 5 avril 2005 fixant pour l'année 2004 le taux de concours prévu par l'article R. 1614-59 du code général des collectivités territoriales relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-340 du 5 avril 2005 fixant pour l'année 2004 le taux de concours prévu par l'article R. 1614-59 du code général des collectivités territoriales relatif au concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre des ports maritimes de commerce et de pêche)


Le taux de concours de l'Etat défini à l'article R. 1614-59 du code général des collectivités territoriales, applicable aux dépenses d'investissement d'infrastructure portuaire que les départements réalisent directement ou subventionnent au titre de l'exercice budgétaire 2004, est fixé à 35,72 %.