Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
La délivrance des titres de séjour et, s'agissant des enfants mineurs, l'admission en France au titre du regroupement familial sont subordonnées à la production du certificat de contrôle médical délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
Le titre de séjour délivré aux membres de la famille autorisés à résider en France au titre du regroupement familial est, en application de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dès qu'ils sont astreints à la détention d'un titre de séjour.
La carte de séjour temporaire porte la mention "vie privée et familiale" ; elle permet l'exercice de toute activité professionnelle dans le cadre de la réglementation en vigueur.