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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1245 du 2 octobre 2002 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes effectuant des livraisons surveillées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1245 du 2 octobre 2002 fixant les conditions d'habilitation des agents des douanes effectuant des livraisons surveillées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française)


L'habilitation des agents des douanes effectuant des livraisons surveillées en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, visée à l'article 67 bis du code des douanes, est délivrée par le ministre chargé des douanes sur proposition du directeur général des douanes et droits indirects ;

La liste des agents ayant reçu cette habilitation et ses mises à jour sont communiquées pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.