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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 1966 DES PERSONNES RESPONSABLES DES MARCHES PASSES PAR LE CONSEIL D'ETAT : LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT ET LE SECRETAIRE GENERAL)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 septembre 1966 DES PERSONNES RESPONSABLES DES MARCHES PASSES PAR LE CONSEIL D'ETAT : LE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL D'ETAT ET LE SECRETAIRE GENERAL)


En application de l'article 44 du code des marchés publics, sont désignés comme personnes responsables des marchés publics passés par le Conseil d'Etat :

I. - Au niveau de l'administration centrale :

Le vice-président du Conseil d'Etat ;

En cas d'absence ou d'empêchement du vice-président du Conseil d'Etat :

Le secrétaire général du Conseil d'Etat ;

Les secrétaires généraux adjoints.

II. - Au niveau local, dans la limite de leurs attributions respectives :

Les préfets et les chefs des services déconcentrés ayant reçu délégation de signature en application des décrets n° 82-389 et n° 82-390 du 10 mai 1982 ;

Les chefs de juridiction ;

Pour le tribunal administratif de Paris, en cas d'absence ou d'empêchement du président du tribunal administratif de Paris, le vice-président du tribunal administratif de Paris.