Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 1977 SEUIL AU-DESSUS DUQUEL LE BUREAU D'ADJUDICATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE OU LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS EN CAS D'APPEL D'OFFRES DOIT COMPRENDRE UN REPRESENTANT DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE ET LE TPG DU DEPARTEMENT OU SON REPRESENTANT. (DISPOSITIONS DES ARTICLES 282 ET 299 DU CODE DES MARCHES PUBLICS))
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 1977 SEUIL AU-DESSUS DUQUEL LE BUREAU D'ADJUDICATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE OU LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS EN CAS D'APPEL D'OFFRES DOIT COMPRENDRE UN REPRESENTANT DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE ET LE TPG DU DEPARTEMENT OU SON REPRESENTANT. (DISPOSITIONS DES ARTICLES 282 ET 299 DU CODE DES MARCHES PUBLICS))
Lorsqu'il s'agit de fournitures d'équipement mobilier, y compris les équipements matériels lourds au sens de l'article 46 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, le seuil est fixé à 1.500.000 F.
Ce montant est évalué au stade du dossier du projet d'équipement mobilier.