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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 novembre 1977 SEUIL AU-DESSUS DUQUEL LE BUREAU D'ADJUDICATION D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC D'HOSPITALISATION, DE SOINS OU DE CURE OU LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS EN CAS D'APPEL D'OFFRES DOIT COMPRENDRE UN REPRESENTANT DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE ET LE TPG DU DEPARTEMENT OU SON REPRESENTANT. (DISPOSITIONS DES ARTICLES 282 ET 299 DU CODE DES MARCHES PUBLICS))

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