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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord du 11 juillet 2019 relatif aux mesures de fin de carrière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord du 11 juillet 2019 relatif aux mesures de fin de carrière)

Les périodes d'exercice d'activités à temps partiel effectuées dans les conditions posées à l'article 3 du présent avenant sont considérées comme des périodes de travail à temps plein pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite.

Ainsi, les périodes de travail à temps partiel effectuées dans ces conditions n'entraînent pas de proratisation de l'indemnité de départ à la retraite.