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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 octobre 2016 instaurant un régime dérogatoire à la durée minimale de travail)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 25 octobre 2016 instaurant un régime dérogatoire à la durée minimale de travail)

1.1. Champ d'application

Compte tenu de la nature des activités des services ou établissements concernés, et des contraintes organisationnelles qui leur sont propres, un recrutement direct à temps partiel, y compris pour une durée inférieure à 24 heures, ne peut intervenir que dans les seules structures visées ci-dessous :
– établissements gérés par les UGECAM ;
– centres d'examen de santé ;
– centres de vaccination ;
– centres de soins ;
– crèches ;
– centres de vacances ;
– centres sociaux gérés par les CAF ;
– unions immobilières d'organismes de sécurité sociale.

Hormis les situations visées ci-dessus, les recrutements s'effectuent sur la base de la durée légale du travail.

1.2. Durée minimale de travail des salariés recrutés à temps partiel

Dans les structures visées ci-dessus, la durée minimale de travail des salariés recrutés à temps partiel est fixée à 10 heures hebdomadaires, sauf pour certains métiers dont la nature de l'activité et les conditions de leur exercice justifient une durée minimale différente.

Il s'agit des métiers suivants :


Métiers Durée minimale
de travail hebdomadaire
Cadre médical (niveau 9E à 12E)
Cadre de santé (niveau 7E à 8E)
Cadre éducatif (niveau 7E)
Conseiller professionnel (niveau 6E)
Rééducateur (niveau 6E)
2 heures
Infirmier (niveau 6E)
Manipulateur en électroradiologie (niveau 6E)
Personnel médico-technique B (niveau 5E)
Personnel d'éducation technique B (niveau 5E)
Chargé d'intervention sociale (grille des employés et cadres)
4 heures

Lorsque la répartition des horaires de travail se fait sur une période supérieure à la semaine, la durée minimale hebdomadaire s'apprécie en moyenne sur la période de référence.

Les présentes dispositions ne remettent pas en cause la situation des salariés recrutés antérieurement à leur entrée en vigueur.

1.3. Priorité pour occuper un emploi à temps plein dans le régime général

Le salarié qui a été recruté à temps partiel bénéficie d'une priorité absolue pour occuper un emploi à temps complet, ou à temps partiel dont l'horaire de travail est plus important, ressortissant à sa catégorie professionnelle, ou un emploi équivalent, dès lors qu'il dispose des compétences nécessaires. Cette disposition s'applique à l'organisme employeur mais également aux autres organismes du régime général de sécurité sociale.

Ces dispositions s'appliquent, que le recrutement à temps partiel du salarié soit antérieur ou postérieur à l'entrée en vigueur du présent accord. Une attention particulière est apportée au salarié qui, recruté avant cette date, occupe un emploi d'une durée inférieure aux minima résultant de l'article 1.2.

Afin de permettre l'exercice de ce droit, l'employeur porte à la connaissance des salariés de l'organisme les emplois disponibles correspondants. A défaut de candidature interne à l'organisme, la vacance de poste est diffusée au sein du régime général avant d'être éventuellement ouverte à des candidatures externes à la branche professionnelle.