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Article 3.4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 avril 2012 relatif au régime de prévoyance)

Article 3.4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 5 avril 2012 relatif au régime de prévoyance)


La base de calcul des prestations est égale au salaire brut, dans la limite du plafond de la tran- che B, ayant donné lieu à cotisations au cours des 12 mois civils ayant précédé le décès ou l'incapacité de travail donnant lieu à prestations (le cas échéant, reconstitué en cas d'ancienneté inférieure à 12 mois ou d'arrêt de travail survenu pendant cette période).
Lorsque les salaires pris en compte remontent à plus de 12 mois, ils sont revalorisés selon le même indice que les prestations.
Pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité, la période de référence est constituée des 12 mois précédant le mois de la cessation du contrat de travail.