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Article 9.1 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance)

Article 9.1 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Accord du 4 juin 2009 relatif à la prévoyance)


La garantie vise à assurer un complément de revenus aux salariés en arrêt de travail pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle), percevant à ce titre des indemnités journalières de la sécurité sociale, ou non pris en charge par cet organisme dans la mesure où ils ne remplissent pas les conditions d'ouverture de droits en termes de cotisations ou d'heures travaillées selon le cas. Ce versement intervient :
― à l'expiration de la période de maintien de salaire par l'employeur au titre de ses obligations légales ou conventionnelles, pour les salariés ayant l'ancienneté requise pour en bénéficier ;
― à défaut, à compter du 31e jour d'arrêt continu.
Le montant de l'indemnité journalière, fixée en pourcentage du 360e du salaire de référence brut, sous déduction de la sécurité sociale (reconstituée de manière théorique pour les salariés sans droits), est de :
COLLÈGE
cadre
COLLÈGE
non cadre
Montant de l'indemnité journalière 80 % 75 %


Les prestations versées par l'assureur ne peuvent, en s'ajoutant à tout autre revenu (sécurité sociale, activité à temps partiel, autre organisme de prévoyance collective, régime d'assurance chômage), permettre à l'assuré de disposer de ressources supérieures à la rémunération nette qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler.
Lorsque l'assuré relève des dispositions de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, exposées à l'article 4.5, la limitation est appréciée par rapport au montant net des allocations que le régime d'assurance chômage aurait versées pour la même période.
Lorsque la sécurité sociale, dans le cadre d'un contrôle médical, suspend, réduit ou supprime les indemnités journalières, le régime de prévoyance applique la même décision au versement complémentaire.