Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires. Avenant du 28 septembre 2004)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires. Avenant du 28 septembre 2004)
Vu l'article L. 132-12 du code du travail, il a été convenu ce qui suit : Article 1er
L'annexe " Salaires minima " de la convention collective est ainsi rédigée :
1. Barème général
Les barèmes des salaires minima garantis pour 35 heures hebdomadaires ci-dessous s'appliquent aux salariés à temps plein.
Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de 35 heures conformément à l'article 1.09 bis ainsi que les majorations qui s'y attachent s'ajoutent au salaire minimum, de même que les majorations forfaitaires de 10 % ou 20 % prévues en cas de forfait selon l'une ou l'autre des formules visées à l'article 1.09.
Le salaire minimum est calculé au prorata en cas d'horaire hebdomadaire inférieur à 35 heures.
Lorsqu'un salarié relevant du chapitre VI est rémunéré par un fixe et des primes, la partie fixe doit être au moins égale, pour un mois complet, à 50 % du barème ci-dessous conformément à l'article 6.04 a.
Minima garantis pour 35 heures
Ouvriers. - Employés
ECHELON
MINIMUM GARANTI
(pour 35 heures, en euros)
12
1 530
11
1 489
10
1 448
9
1 408
8
1 367
7
1 326
6
1 285
5
1 265
4
1 244
3
1 224
2
Selon les modalités
1
du point 2 ci-après
Maîtrise
ECHELON
MINIMUM GARANTI
(pour 35 heures, en euros)
25
1 938
24
1 836
23
1 734
22
1 632
21
1 581
20
1 530
19
1 489
18
1 448
17
1 408
Cadres
NIVEAU/
MINIMUM GARANTI
DEGRE
(pour 35 heures, en euros)
V
4 080
IV C
3 672
IV B
3 468
IV A
3 264
III C
3 060
III B
2 856
III A
2 652
II C
2 448
II B
2 244
II A
2 040
I C
1 938
I B
1 836
I A
1 734
2. Rémunérations minimales garanties des "non-professionnels"
Les garanties légales (SMIC ou garantie mensuelle de rémunération applicables selon la situation du salarié, conformément à la législation en vigueur) s'appliquent dans les conditions suivantes :
- salariés classés sur l'échelon 1 : garantie légale arrondie à l'euro supérieur ;
- salariés classés sur l'échelon 2 : garantie applicable à l'échelon 1, majorée de 12 Euros.
3. Primes de formation-qualification
La valeur du point de formation-qualification visé à l'article 2.05 est égale à 2,60 Euros.
4. Travail de nuit
Le montant de l'indemnité de panier visée à l'article 1.10 d 6 et 8, est égal à 4,60 Euros. Article 2
Les organisations soussignées s'engagent à ouvrir une négociation salariale en mars-avril 2005. Article 3
Les organisations soussignées conviennent de procéder dans les meilleurs délais au dépôt légal du présent accord, puis aux démarches tendant à son extension. Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant celui au cours duquel aura été publié au Journal officiel l'arrêté d'extension le concernant.