Article PERIME, en vigueur du au (SALAIRES Région Aquitaine (E.T.A.M.) Accord du 9 octobre 2002)
Article PERIME, en vigueur du au (SALAIRES Région Aquitaine (E.T.A.M.) Accord du 9 octobre 2002)
Suite à la réunion paritaire du 9 octobre 2002 et en application de l'avenant n° 18 du 24 juillet 2002 à la convention collective nationale du 21 juillet 1965,
il a été convenu ce qui suit : Article 1er
Les appointements mensuels minima des ETAM dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est de 35 heures par semaine ou de 35 heures en moyenne sur l'année sont calculés sur la base de 35 heures.
La valeur du point retenue est celle en vigueur au 30 septembre 2002, à savoir 2,38 Euros.
Il est rappelé que les appointements mensuels minima des ETAM dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif hebdomadaire est supérieur à 35 heures restent calculés jusqu'à la fin de l'année 2002 sur la base de 39 heures.
Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er octobre et jusqu'au 31 décembre 2002.
Il est également rappelé qu'aucun salaire effectif ne peut être inférieur au SMIC en vigueur. Article 2
A compter du 1er janvier 2003, dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est égal à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, les salaires minima sont annuels. Ils sont calculés sur la base de 35 heures et s'établissent comme suit à partir de la nouvelle grille de classification des ETAM :
Employés A SALAIRE MINIMAL ANNUEL : 14 400 Employés B SALAIRE MINIMAL ANNUEL : 15 000 Employés C SALAIRE MINIMAL ANNUEL : 16 000 Employés D SALAIRE MINIMAL ANNUEL : 18 000
Techniciens et agents de maîtrise E SALAIRE MINIMAL ANNUEL : 20 000 Techniciens et agents de maîtrise F SALAIRE MINIMAL ANNUEL : 23 000 Techniciens et agents de maîtrise G SALAIRE MINIMAL ANNUEL : 25 200 Techniciens et agents de maîtrise H SALAIRE MINIMAL ANNUEL : 26 000
Il est rappelé qu'aucun salaire effectif ne peut être inférieur au SMIC en vigueur. Article 3
A compter du 1er janvier 2003, dans les entreprises de travaux publics dont l'horaire collectif de travail est supérieur à 35 heures, les salaires minima sont annuels et s'établissent à 93 % des valeurs du barème visé à l'article 2 ci-dessus.
Il est rappelé qu'aucun salaire effectif ne peut être inférieur au SMIC en vigueur. Article 4
Le présent protocole d'accord sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au greffe des prud'hommes de chacun des départements de Midi-Pyrénées.