Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord 19 du 13 novembre 1986)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES Accord 19 du 13 novembre 1986)
L'objet du présent accord est de définir pour l'année 1987 les salaires minima des personnels des cabinets d'experts-comptables et de comptables agréés en application de la convention collective nationale du 9 décembre 1974.
Article 1 Rémunération minimale des assistants(es) En application de l'article 5.3 de la convention collective, les rémunérations minimales annuelles des assistants(es) s'établissent à partir des valeurs de points suivantes :
1. A effet du 1er avril 1987 :
- valeur du coefficient 100 : 408,00 F ;
- valeur du coefficient différentiel : 244,80 F.
2. Valeur au 1er octobre 1987 :
- valeur du coefficient 100 : 414,00 F ;
- valeur du coefficient différentiel : 248,40 F.
3. Pour l'ensemble de l'année 1987, la rémunération annuelle ne pourra être inférieure, pour douze mois de travail effectif pour un salarié à temps plein, à 57 600 F et, pour le coefficient 160, à 60 000 F. Article 2 Rémunération minimale des experts-comptables et des stagiaires En application de l'article 5.4 de la convention collective, les rémunérations minimales annuelles des experts-comptables et des stagiaires s'établissent à partir des valeurs de points suivantes :
1. A compter du 1er avril 1987 :
- valeur de l'indice 10 : 59 905 F ;
- valeur du point d'indice différentiel : 3 594 F.
2. A compter du 1er octobre 1987 :
- valeur de l'indice 10 : 60 804 F ;
- valeur du point d'indice différentiel : 3 648 F.
Au cas où l'augmentation du total des indices I.N.S.E.E., entre octobre 1986 et septembre 1987 dépasserait 5 p. 100, une négociation complémentaire aurait lieu fin novembre 1987.