Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe V SALAIRES Avenant 69 du 4 mars 1986)
Article ABROGE, en vigueur du au (Annexe V SALAIRES Avenant 69 du 4 mars 1986)
BAREME TECHNIQUE DE REFERENCE 39 heures au 1er janvier 1986 (A) CATEGORIES (B) ANCIENNES références (C) APPOINTEMENTS mensuels (D) APPOINTEMENTS annuels
(A)
(B)
(C)
(D)
I
118
4.508
58.604
II
125
4.508
58.604
III
130
4.508
58.604
IV
140
4.508
58.604
V
150
4.508
58.604
VI
160
4.551
59.163
VII
170
4.613
59.969
VIII
185
4.707
61.191
IX
200
4.794
62.322
X
212
4.898
63.674
Les salaires minima définis au barème technique de référence visé ci-dessus sont majorés de 1,5 p. 100 à compter du 1er mars 1986.
Les salaires minima applicables à compter de cette date sont les suivants :
Le barème technique de référence est le suivant : 39 heures au 1er mars 1986 (A) CATEGORIES (B) ANCIENNES références (C) APPOINTEMENTS mensuels (D) APPOINTEMENTS annuels
(A)
(B)
(C)
(D)
I
118
4.576
59.341
II
125
4.576
59.341
III
130
4.576
59.341
IV
140
4.576
59.341
V
150
4.576
59.341
VI
160
4.619
59.900
VII
170
4.682
60.716
VIII
185
4.778
61.960
IX
200
4.866
63.102
X
212
4.971
64.465
Les salaires minima sont majorés de 1 p. 100 à compter du 1er septembre 1986.
Les salaires minima applicables à compter de cette date sont les suivants : 39 heures au 1er septembre 1986 (A) CATEGORIES (B) ANCIENNES références (C) APPOINTEMENTS mensuels (D) APPOINTEMENTS annuels
(A)
(B)
(C)
(D)
I
118
4.622
59.540
II
125
4.622
59.540
III
130
4.622
59.540
IV
140
4.622
59.540
V
150
4.622
59.540
VI
160
4.665
60.099
VII
170
4.729
60.920
VIII
185
4.826
62.168
IX
200
4.915
63.314
X
212
5.021
64.681
Nota - Ces barèmes incluent tous les éléments de rémunération, quels que soient leur forme, leur périodicité, leur caractère individuel ou collectif par exemple : plus-values en sommes ou en points, primes, points débloqués ou supplémentaires, intéressement, forfait, suppléments annuels, majorations d'ancienneté supérieures à celles de la convention, etc., à l'exclusion seulement de la prime d'ancienneté prévue à l'article 3 des annexes I et II et des majorations prévues aux articles 4 et 5 de l'annexe I.
La garantie des appointements annuels bénéficie, au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise, aux seuls agents justifiant d'au moins trois mois d'activité dans l'entreprise.