Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 10 du 11 juillet 2000)
Article ABROGE, en vigueur du au (Salaires Avenant n° 10 du 11 juillet 2000)
Article 1er Objet de l'avenant
Le présent avenant s'applique aux salariés des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la meunerie du 23 décembre 1955 mise à jour par l'accord du 16 juin 1996, étendu par arrêté du 11 décembre 1997 (Journal officiel du 20 décembre 1997).
Il constitue l'annexe I " Salaires " de cette convention et remplace l'avenant n° 04 du 12 mars 1999. Article 2 Salaires horaires
Le coefficient 120 est le coefficient d'embauche le plus bas. Il est porté à 125 pour les salariés justifiant de 3 mois d'ancienneté.
Pour les coefficients inférieurs à 155, le salaire minimum garanti est déterminé par application de la formule suivante, dans laquelle " C " représente le coefficient hiérarchique affecté à l'emploi considéré conformément aux dispositions de l'annexe " Classifications " : Salaire horaire : 39,492 + (0,0484 x C - 100)
Pour les autres coefficients, le salaire minimum garanti est déterminé par application de la formule suivante, dans laquelle " C " représente le coefficient hiérarchique affecté à l'emploi considéré conformément aux dispositions de l'annexe " Classifications " : Salaire horaire : 32,877 + (0,1686 x C - 100) Salaires minima garantis
COEF
SALAIRE HORAIRE
(en francs)
120
40,46
125
40,70
135
41,19
145
41,67
155
42,15
170
44,68
190
48,05
200
49,74
Les salaires définis par le présent avenant sont des minima conventionnels. En conséquence, leur fixation et leur augmentation n'emportent pas, en tant que telles, de conséquences particulières au niveau des salaires réels versés aux salariés dans la mesure où ces derniers demeurent supérieurs ou équivalents. Afin d'éviter les distorsions liées à la revalorisation du salaire horaire minimum au sein de la branche, les entreprises ayant mis en oeuvre la réduction du temps de travail avec prime de réduction du temps de travail conformément à l'article 14, paragraphe 1 " Salaires ", de l'avenant n° 05 du 12 mars 1999, réduiront ladite prime d'un montant égal à celui de l'augmentation du salaire minimum résultant du présent avenant.Article 3 Date d'application
Le présent accord s'applique le 1er août 2000 pour les entreprises adhérentes aux syndicats signataires et, pour les autres, le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel. NOTA : Arrêté du 13 novembre 2000 art. 1 : Les dispositions de l'avenant n° 10 du 11 juillet 2000 (salaires minima) sont étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relatif à la garantie de rémunération.