Article 1er, 2, 3, 4 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective de travail du 31 juillet 1976 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du département du Val-de-Marne. JONC 16 mars 1977.)
Article 1er, 2, 3, 4 VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté portant extension de la convention collective de travail du 31 juillet 1976 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du département du Val-de-Marne. JONC 16 mars 1977.)
Article 1er
Sont rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application professionnel et territorial les clauses ci-annexées de la convention collective de travail du 31 juillet 1976 concernant les établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du département du Val-de-Marne, à l'exclusion :
- du membre de phrase " représentatif sur le plan national " figurant à l'article 4 ;
- du deuxième alinéa de l'article 5 ;
- de l'article 9 ;
- de l'article 19 ;
- du troisième alinéa de l'article 25 ;
- du deuxième alinéa de l'article 42 ;
- du dernier alinéa de l'article 48 ;
- de l'article 50 ;
- et des paragraphes 2 (nourriture) et 3 (logement) de l'annexe I à la présente convention.
Article 2
L'extension de la convention collective susvisée est prononcée sous réserve de l'application des dispositions légales ou réglementaires concernant :
- la procédure légale de conciliation (art. L. 523-3 du code du travail) ;
- le financement des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise (art. L. 432-3 du code du travail) ;
- l'allongement de la durée du préavis en faveur des mutilés et des travailleurs handicapés (art. L. 323-26 du code du travail) ;
- la saisie-arrêt et la cession des rémunérations (art. L. 145-1 et suivants et R. 145-1 et suivants du code du travail) ;
- l'indemnité de licenciement (art. R. 122-1 du code du travail) ;
- les périodes assimilées à du travail effectif pour la détermination du droit au congé annuel :
- les périodes de repos des femmes en couches (art. L. 223-4 du code du travail) ;
- les congés non rémunérés accordés en vue de la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse (art. L. 225-1 et suivants du code du travail) ;
- les congés de formation (art. L. 930-1-VI du code du travail) ;
- le repos compensateur (art. L. 212-5-1 du code du travail et art. 993-1 du code rural) ;
- les congés non rémunérés accordés en vue de la formation de cadres et animateurs pour la jeunesse (art. L. 225-1 et suivants du code du travail) ;
- le salaire minimum de croissance.
Article 3
L'extension des effets et sanctions de la convention visée à l'article 1er est faite à dater de la publication du présent arrêté, pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit texte.
Article 4
Le directeur des affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.