Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 46 du 7 octobre 1992 relatif aux salaires)
Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 46 du 7 octobre 1992 relatif aux salaires)
I. Salaires
Les salaires mensuels prévus à l'article 14 de la convention sont fixés comme suit pour l'année 1993 :
(+) multiplié par 206,91 Coefficient : 100 1er janvier 1990 : S.M.I.C. (+) 1er mai 1990 : S.M.I.C. (+) 1er octobre 1990 : S.M.I.C. (+)
Coefficient : 110 1er janvier 1990 : 6.834 F 1er mai 1990 : 6.902 F 1er octobre 1990 : 6.971 F
Coefficient : 125 1er janvier 1990 : 7.118 F 1er mai 1990 : 7.190 F 1er octobre 1990 : 7.262 F
Coefficient : 140 1er janvier 1990 : 7.186 F 1er mai 1990 : 7.258 F 1er octobre 1990 : 7.331 F
Coefficient : 155 1er janvier 1990 : 7.472 F 1er mai 1990 : 7.547 F 1er octobre 1990 : 7.622 F
Coefficient : 170 1er janvier 1990 : 7.759 F 1er mai 1990 : 7.836 F 1er octobre 1990 : 7.915 F
II. Avantages en nature
L'indemnité mensuelle d'occupation d'un logement de fonction, est fixée comme suit au 1er mai 1993 :
Logement :
- une pièce cuisine : 58,81 F
- une pièce supplémentaire : 57,08 F
- eau courante : 74,05 F
- salle d'eau (1) : 146,69 F
- eau (en l'absence de compteur) : 29,06 F
- électricité (en l'absence de compteur) : 89,91 F.
Chauffage :
1. Garde bénéficiant du chauffage central : retenue mensuelle de 217,30 F.
2. Garde-chasse bénéficiant de bois déjà façonné (15 stères de bois) : retenue de 2/3, soit 144,55 F.
3. Garde chasse bénéficiant de bois à façonner lui-même : retenue de 1/3, soit 71,95 F.
4. Garde-chasse n'ayant ni chauffage central ni bois : reçoit une indemnité mensuelle de 217,30 F. (1) Une salle d'eau consiste en une pièce indépendante, comportant un lavabo, une baignoire ou une douche, alimentée en eau chaude et froide.