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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 46 du 7 octobre 1992 relatif aux salaires)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 46 du 7 octobre 1992 relatif aux salaires)

I. Salaires

Les salaires mensuels prévus à l'article 14 de la convention sont fixés comme suit pour l'année 1993 :

(+) multiplié par 206,91
Coefficient : 100
1er janvier 1990 : S.M.I.C. (+)
1er mai 1990 : S.M.I.C. (+)
1er octobre 1990 : S.M.I.C. (+)

Coefficient : 110
1er janvier 1990 : 6.834 F
1er mai 1990 : 6.902 F
1er octobre 1990 : 6.971 F

Coefficient : 125
1er janvier 1990 : 7.118 F
1er mai 1990 : 7.190 F
1er octobre 1990 : 7.262 F

Coefficient : 140
1er janvier 1990 : 7.186 F
1er mai 1990 : 7.258 F
1er octobre 1990 : 7.331 F

Coefficient : 155
1er janvier 1990 : 7.472 F
1er mai 1990 : 7.547 F
1er octobre 1990 : 7.622 F

Coefficient : 170
1er janvier 1990 : 7.759 F
1er mai 1990 : 7.836 F
1er octobre 1990 : 7.915 F

II. Avantages en nature

L'indemnité mensuelle d'occupation d'un logement de fonction, est fixée comme suit au 1er mai 1993 :

Logement :

- une pièce cuisine : 58,81 F

- une pièce supplémentaire : 57,08 F

- eau courante : 74,05 F

- salle d'eau (1) : 146,69 F

- eau (en l'absence de compteur) : 29,06 F

- électricité (en l'absence de compteur) : 89,91 F.

Chauffage :

1. Garde bénéficiant du chauffage central : retenue mensuelle de 217,30 F.

2. Garde-chasse bénéficiant de bois déjà façonné (15 stères de bois) : retenue de 2/3, soit 144,55 F.

3. Garde chasse bénéficiant de bois à façonner lui-même :
retenue de 1/3, soit 71,95 F.

4. Garde-chasse n'ayant ni chauffage central ni bois : reçoit une indemnité mensuelle de 217,30 F.
(1) Une salle d'eau consiste en une pièce indépendante, comportant un lavabo, une baignoire ou une douche, alimentée en eau chaude et froide.