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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 65 du 31 mai 2003 relatif aux salaires)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 65 du 31 mai 2003 relatif aux salaires)

Article 1er

L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 62 du 14 février 2001 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

" Les salaires minima garantis sont les suivants :

(en euros)

Coefficient

SALAIRE HORAIRE minimum

SALAIRE MENSUEL minimum pour 151,67 h

120

6,81

1 032,87

125

6,83

1 035,89

130

6,85

1 038,94

135

6,86

1 040,35

140

6,88

1 043,33

145

6,90

1 046,30

150

6,91

1 048,70

155

6,93

1 051,09

160

6,95

1 054,73

165

6,98

1 058,36

170

7,07

1 071,91

175

7,13

1 081,74

180

7,20

1 091,57

185

7,30

1 106,44

190

7,39

1 121,31

195

7,48

1 134,28

200

7,56

1 147,25

205

7,66

1 162,20

210

7,76

1 177,15

215

7,93

1 202,84

220

8,10

1 228,53

225

8,25

1 251,00

230

8,43

1 278,67

235

8,61

1 306,47

240

8,80

1 334,27

245

8,98

1 362,07

250

9,16

1 389,86

255

9,35

1 417,66

260

9,53

1 445,46

265

9,71

1 473,26

270

9,90

1 501,05

275

10,08

1 528,85

280

10,26

1 556,65

285

10,45

1 584,44

290

10,63

1 612,24

295

10,81

1 640,04

300

11,00

1 667,84

305

11,18

1 695,63

310

11,36

1 723,43

315

11,55

1 751,23

320

11,73

1 779,03

325

11,91

1 806,82

330

12,10

1 834,62

335

12,28

1 862,42

340

12,46

1 890,21

345

12,65

1 918,01

350

12,83

1 945,81

400

14,66

2 223,78

450

16,49

2 501,75

500

18,33

1 779,73

550

20,16

2 057,70

600

21,99

3 335,67

650

23,83

3 613,65

700

25,66

3 891,62

Cette revalorisation ne sera pas prise en compte pour le calcul de la prime d'ancienneté, des primes panier et des frais de déplacement prévus par la convention collective nationale, qui demeurent donc calculés sur la base du minimum garanti fixé par l'avenant n° 60 du 9 octobre 1998 (voir art. 2, 3 et 4 du présent avenant). "

Article 2

Prime d'ancienneté

L'article 4 de l'annexe II ainsi que l'article 7 de l'annexe III de la convention collective nationale sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :

" Une prime d'ancienneté est attribuée aux salariés bénéficiaires du présent accord. Cette prime (PA) est égale à l'opération suivante : PA = d x va :

d = durée du travail mensualisée du salarié, augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires accomplies au cours du mois.

va = valeur absolue de la prime d'ancienneté fixée en fonction du coefficient du salarié par le tableau suivant :

COEFFICIENT

VA

Après 3 ans

d'ancienneté

Après 6 ans

d'ancienneté

Après 9 ans

d'ancienneté

Après 12 ans

d'ancienneté

Après 15 ans

d'ancienneté

120

0,179

0,357

0,536

0,715

0,893

125

0,179

0,358

0,537

0,716

0,895

130

0,180

0,360

0,540

0,720

0,900

135

0,181

0,362

0,543

0,723

0,904

140

0,182

0,364

0,545

0,727

0,909

145

0,183

0,365

0,548

0,731

0,914

150

0,184

0,368

0,552

0,735

0,919

155

0,185

0,370

0,555

0,740

0,925

160

0,186

0,373

0,559

0,745

0,932

165

0,188

0,375

0,563

0,751

0,939

170

0,189

0,378

0,567

0,756

0,945

175

0,192

0,383

0,575

0,767

0,958

180

0,194

0,389

0,583

0,777

0,972

185

0,197

0,394

0,591

0,788

0,985

190

0,200

0,399

0,599

0,798

0,998

195

0,202

0,404

0,606

0,808

1,010

200

0,204

0,408

0,613

0,817

1,021

205

0,207

0,414

0,621

0,828

1,034

210

0,210

0,419

0,629

0,838

1,048

215

0,214

0,428

0,642

0,857

1,071

220

0,219

0,437

0,656

0,875

1,094

225

0,223

0,445

0,668

0,891

1,114

230

0,232

0,464

0,697

0,929

1,161

235

0,237

0,474

0,712

0,949

1,186

240

0,242

0,485

0,727

0,969

1,211

250

0,252

0,505

0,757

1,010

1,262

255

0,257

0,515

0,772

1,030

1,287

260

0,262

0,525

0,787

1,050

1,312

265

0,268

0,535

0,803

1,070

1,338

270

0,273

0,545

0,818

1,090

1,363

275

0,278

0,555

0,833

1,110

1,388

280

0,283

0,565

0,848

1,131

1,413

285

0,288

0,575

0,863

1,151

1,439

290

0,293

0,586

0,878

1,171

1,464

295

0,298

0,596

0,893

1,z191

1,489

300

0,303

0,606

0,909

1,211

1,514

305

0,308

0,616

0,924

1,232

1,539

310

0,313

0,626

0,939

1,252

1,565

315

0,318

0,636

0,954

1,272

1,590

320

0,323

0,646

0,969

1,292

1,615

325

0,328

0,656

0,984

1,312

1,640

330

0,333

0,666

0,999

1,333

1,666

335

0,338

0,676

1,015

1,353

1,691

340

0,343

0,686

1,030

1,373

1,716

345

0,348

0,697

1,045

1,393

1,741

Le résultat de cette opération sera arrondi 3 chiffres après la virgule. Si le 4e chiffre après la virgule est supérieur ou égal à 5, il convient d'arrondir au millième supérieur. Sinon, il convient d'arrondir au millième correspondant.

Ex : si PA = 27,0958455, elle sera arrondie à 27,096 ;

si PA = 27,710109, elle sera arrondie à 27,710. "

La prime d'ancienneté doit figurer à part sur la feuille de paye.

Article 3

Primes de panier

L'article 61 de la convention collective nationale est modifié par les dispositions suivantes :

" a) Tout salarié travaillant habituellement de nuit ou effectuant au moins 4 heures de travail entre 22 heures et 6 heures bénéficie d'une indemnité de panier fixée à 10,330 Euros.

b) Tout salarié travaillant exceptionnellement de nuit bénéficie pour les heures situées entre 22 heures et 6 heures d'une majoration de 20 % de son salaire horaire. "

Article 4

Frais de déplacement

L'article 3 de l'annexe II est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

" Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant pour le salarié des frais supplémentaires donnera lieu à indemnisation dans les conditions suivantes :

1. Pour les petits déplacements n'empêchant pas le salarié de regagner chaque jour son domicile et entraînant pour lui l'impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il sera alloué une indemnité égale à 15,495 Euros.

2. Pour les déplacements ne permettant pas au salarié de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité compensatrice de séjour, repas et logement sur la base de 72,310 Euros.

3. Les frais de transport, par chemin de fer ou par tout autre moyen qui s'imposerait, seront remboursés sur la base du tarif le plus bas en vigueur et sur justification.

Les frais de voyage et de séjour pour les besoins du service sont remboursés selon les modalités qui doivent être identiques pour les ouvriers et les employés d'une même entreprise. "

L'article 5 de l'annexe III est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

" Tout déplacement nécessité par des raisons de service et entraînant pour le collaborateur des frais supplémentaires donnera lieu à indemnisation soit par accord avec les intéressés soit à défaut, forfaitairement, dans les conditions suivantes :

1. Pour les petits déplacements n'empêchant pas le collaborateur de regagner chaque jour son domicile et entraînant pour lui l'impossibilité de prendre son repas de midi dans les conditions correspondant à son horaire normal de travail, il sera alloué une indemnité égale à 20,660 Euros.

2. Pour les déplacements ne permettant pas au collaborateur de regagner chaque jour son domicile, il sera alloué une indemnité égale à 82,640 Euros.

3. Les déplacements par chemin de fer seront effectués en même classe et seront remboursés sur justification.

Pour les collaborateurs autorisés à utiliser, pour les besoins du service, une automobile leur appartenant, le remboursement des frais de transport sera déterminé par accord préalable avec l'employeur. "

Article 5

Prime de froid

Les dispositions de l'avenant n° 60 du 9 octobre 1998 relatives à la prime de froid sont modifiées comme suit :

" Une majoration par heure attribuée aux ouvriers effectuant au moins 4 heures de travail par jour dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est comprise entre - 5° C et + 2° C.

Cette majoration est doublée pour les ouvriers qui effectuent leur travail pendant 4 heures au moins par jour dans une atmosphère dont la température artificielle ambiante est inférieure - 5° C.

Cette majoration est portée à 0,196 Euros. "

Article 6

Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Fait à Paris, le 31 mai 2003.