Article 1er
Dans le cadre de l'article 33 a de la convention collective nationale du 27 mai 1992, le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) prévu à l'annexe II de ladite convention est fixé, à effet du 1er janvier 2003, conformément au tableau joint au présent accord.
Article 2
Le barème des rémunérations minimales annuelles (RMA) fixé au 1 ci-dessus est applicable dans les entreprises indépendamment du contenu et des résultats, quels qu'ils soient, des négociations d'entreprise sur les salaires effectifs prévues par l'article L. 132-27 du code du travail.
Cette mise en application s'effectue dans les conditions prévues par les articles 31 et 32 de la convention collective nationale du 27 mai 1992.
Article 3
Le présent accord ne concerne pas le personnel qui n'est plus en fonction dans les entreprises à la date de sa signature.
Fait à Paris, le 19 mai 2003.
ANNEXE
Rémunérations minimales annuelles
à effet au 1er janvier 2003
NIVEAU |
SALAIRE |
I |
14 510 |
II |
15 500 |
III |
17 880 |
IV |
21 230 |
V |
25 100 |
VI |
33 180 |
VII |
45 150 |