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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 15 juin 2004 relatif aux salaires)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 15 juin 2004 relatif aux salaires)

Article 1er

Salaires

L'augmentation rétroactive des salaires minima conventionnels sera :

- pour les ETDAM, de :

- + 1 % au 1er mars 2004 ;

- + 1,5 % au 1er juillet 2004 ;

- pour les cadres, de :

- + 1 % au 1er mars 2004 ;

- + 1,5 % au 1er juillet 2004.

* Au cas où l'indice des prix " ensemble des ménages hors tabac »>, au 31 décembre 2004, serait supérieur à 110,71 Euros, une augmentation supplémentaire de rattrapage des salaires minima conventionnels, correspondant à l'écart constaté, serait appliquée en 2005 dès la parution de l'indice INSEE de décembre 2004 au Journal officiel* (1).

La valeur du point 100 sera donc :

- ETDAM :

- au 1er mars 2004 : 3,480 ;

- au 1er juillet 2004 : 3,532.

- encadrement :

- au 1er mars 2004 : 6,643 ;

- au 1er juillet 2004 : 6,743.

Rémunération mensuelle garantie au 1er mars 2004 ETDAM


SALAIRES + PRIME FIXE + PRIME
COEFF. garantis 15,24 Euros additionnelle VARIATION
1er mars 62 Euros
2004
140 1 133,48 1 195,48 1 210,72
145 1 141,44 1 203,44 1 218,68 7,96
150 1 151,04 1 213,04 1 228,28 9,60
155 1 162,20 1 224,20 1 239,44 11,16
160 1 174,97 1 236,97 1 252,21 12,78
165 1 189,34 1 251,34 1 266,58 14,36
170 1 205,28 1 267,28 1 282,52 15,95
175 1 222,85 1 284,85 1 300,09 17,56
180 1 241,99 1 303,99 1 319,23 19,14
185 1 262,74 1 324,74 1 339,98 20,76
190 1 285,09 1 347,09 1 362,33 22,35
195 1 309,04 1 371,04 1 386,28 23,95
200 1 334,56 1 396,56 1 411,80 25,52
205 1 361,69 1 423,69 1 438,93 27,13
210 1 390,43 1 452,43 1 467,67 28,73
215 1 420,75 1 482,75 1 497,99 30,32
220 1 452,67 1 514,67 1 529,91 31,93
225 1 486,19 1 548,19 1 563,43 33,52
230 1 521,29 1 583,29 1 598,53 35,10
235 1 558,00 1 620,00 1 635,24 36,70
240 1 596,32 1 658,32 1 673,56 38,32

Rémunération mensuelle garantie au 1er juillet 2004 ETDAM


SALAIRES + PRIME FIXE + PRIME
COEFF. garantis 15,24 Euros additionnelle VARIATION
au 1er 62 Euros
juillet
2004
140 1 150,48 1 212,48 1 227,72
145 1 158,56 1 220,56 1 235,80 8,08
150 1 168,30 1 230,30 1 245,54 9,74
155 1 179,63 1 241,63 1 256,87 11,33
160 1 192,60 1 254,60 1 269,84 12,97
165 1 207,18 1 269,18 1 284,42 14,58
170 1 223,36 1 285,36 1 300,60 16,19
175 1 241,19 1 303,19 1 318,43 17,83
180 1 260,62 1 322,62 1 337,86 19,43
185 1 281,68 1 343,68 1 358,92 21,07
190 1 304,37 1 366,37 1 381,61 22,69
195 1 328,68 1 390,68 1 405,92 24,31
200 1 354,58 1 416,58 1 431,82 25,91
205 1 382,12 1 444,12 1 459,36 27,54
210 1 411,28 1 473,28 1 488,52 29,17
215 1 442,06 1 504,06 1 519,30 30,78
220 1 474,46 1 536,46 1 511,70 32,40
225 1 508,49 1 570,49 1 585,73 34,02
230 1 544,11 1 606,11 1 621,35 35,62
235 1 581,37 1 643,37 1 658,61 37,25
240 1 620,26 1 682,26 1 697,50 38,89

Article 2 Prime de vacances

La prime de vacances prévue au IV de l'article 16 de la convention collective nationale " ETDAM " et au VI de l'article 7 de la convention collective nationale " Personnel d'encadrement " du 27 avril 1981 est augmentée de 90 Euros avec effet rétroactif, ce qui porte sa valeur à 1 265 Euros.

Elle est attribuée au prorata du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année écoulée.

*Article 3

Réponses aux questions diverses posées lors de la réunion paritaire précédente

A. - Primes, indemnités et gratifications :

- prime d'ancienneté " ETDAM " : il a été confirmé la périodicité et le calcul du montant des primes attribuées ;

- prime de départ en retraite " ETDAM ", " Cadres " : voir l'article 22 bis de l'accord du 10 juillet 1986. Pour les durées d'ancienneté intermédiaires entre les paliers, les années qui s'ajoutent entre les paliers inférieurs donnent droit à un supplément d'allocation calculé au pro rata temporis entre les paliers ;

- gratification de fin d'année : la délégation patronale confirme l'accord de 1975 qui prévoit une gratification égale à 100 % du salaire de base du mois de novembre (au pro rata temporis en cas d'entrée et de sortie).

B. - Sécurité :

En 2003, il y a eu une évaluation des risques et de la prévention des accidents dans chaque entreprise, conformément à la loi. Le point a été fait.

C. - Astreintes :

Il apparaît que le système d'astreintes est en place chez les adhérents. L'indemnisation de cette astreinte prévoit une indemnité de mise à disposition et un forfait pour les heures d'intervention. Un bilan annuel a été effectué. Il démontre que l'indemnité forfaitaire est plus favorable que le paiement des heures travaillées.

D. - Rapport statistique :

Conformément à la demande des participants, il a été distribué 2 semaines avant la réunion.

E. - Indemnité forfaitaire de déplacement :

Une circulaire a été adressée aux partenaires sociaux, comme demandé lors de la précédente réunion.* (1)

*Article 4

Questions diverses

Il a été décidé d'un commun accord entre les partenaires qu'une réunion restreinte (2 participants par syndicat, dont 1 délégué confédéral) aura lieu le 19 octobre 2004, à 10 heures. Lieu à préciser ultérieurement.

Objets de cette réunion :

- analyse et réflexion sur l'évolution des grilles salariales définissant les rémunérations conventionnelles garanties et leur adaptation à la loi sur les 35 heures. Chaque organisation syndicale est invitée à proposer un projet.

- élaboration d'un plan de travail sur la formation professionnelle (obligation légale) ;

- élaboration d'un plan de travail sur les départs en retraite (loi Fillon).* (1)

Article 5

Dépôt à la direction départementale du travail

Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail de Paris, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du code du travail.

Article 6

Extension

Les articles 1er et 2 du présent accord feront l'objet d'une demande d'extension.

Fait à Paris, le 15 juin 2004.

Arrêté du 12 avril 2005 : (1) Avenant étendu, à l'exclusion : - de l'alinéa 2 de l'article 1er, contraire aux dispositions de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier qui interdit toutes clauses conventionnelles prévoyant des indexations fondées notamment sur le niveau général des prix ou des salaires ; - des articles 3 et 4 dont le contenu n'est pas normatif.