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Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 21 décembre 1990 relatif aux salaires)

Article MODIFIE, en vigueur du au (Accord du 21 décembre 1990 relatif aux salaires)


Les organisations ci-après, signataires de l'accord du 1er décembre 1986, réunies le 21 décembre 1990 conformément aux dispositions prévues par l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986 afin de déterminer le montant de la valeur moyenne de la rémunération mensuelle minimale du coefficient 1 applicable en 1991 :

- considérant que, lors de la réunion tenue le 14 décembre 1989, les parties signataires ont décidé de fixer la valeur moyenne théorique de référence servant à déterminer l'échelle des rémunérations mensuelles minimales au 1er janvier 1990 à 18 530 F, base à rectifier éventuellement eu égard au montant de la variation définitivement constatée par l'A.G.I.R.C. du salaire total médian des cadres en 1989 par rapport à 1988 ;

- considérant que lors de la réunion de la commission technique paritaire du 25 octobre 1990, l'A.G.I.R.C. a fixé définitivement la variation du salaire total médian des cadres en 1989 à + 4,10 p. 100, qu'en conséquence, et compte tenu de l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986, l'évolution de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle au coefficient 1 doit être égale à 90 p. 100 de cette variation, soit + 3,69 p. 100, la valeur théorique de référence à retenir s'établissant définitivement à 18 467 F ;

- considérant que la commission technique paritaire de l'A.G.I.R.C. a estimé à 5 p. 100 la variation du salaire total médian des cadres en 1990, et que, conformément à l'article 4 de l'accord du 1er décembre 1986, l'évolution de la valeur moyenne annuelle de la rémunération minimale mensuelle au coefficient 1 doit être égale à 90 p. 100 de ladite variation, soit + 4,05 p. 100,

Décident :

1° La rémunération mensuelle minimale au coefficient 1, telle que définie par l'article 2 de l'accord du 1er décembre 1986 est fixée à 19 297 F au 1er janvier 1991.

L'échelle correspondante des rémunérations minimales applicables a la date ci-dessus s'établit conformément au tableau annexé au présent procès-verbal.

2° Pour déterminer l'échelle des rémunérations minimales mensuelles applicables en 1991, la valeur moyenne théorique de référence est fixée à 19 297 F, base qui sera rectifiée éventuellement eu égard au montant de la variation définitivement constatée par l'A.G.I.R.C. en 1990 par rapport à 1989.

3° Le présent procès-verbal sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi.


TABLEAU ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PARITAIRE DU 21 DÉCEMBRE 1990 (1)
Echelle et montants des rémunérations minimales applicables aux médecins du travail
Montants applicables au 1er janvier 1991

CATÉGORIE 1

pendant les six premiers mois

coefficient : 0,9

en francs: 17 367


CATÉGORIE 1

après six mois de présence dans le service

coefficient : 1,0

en francs : 19 297


CATÉGORIE 2

à partir de l'embauchage ou de l'entrée en catégorie 2

coefficient : 1,2

en francs : 23 156


CATÉGORIE 2

après cinq ans de présence dans le service

coefficient : 1,3

en francs : 25 086


CATÉGORIE 2

après dix ans de présence dans le service

coefficient : 1,4

en francs : 27 016


CATÉGORIE 2

après quinze ans de présence dans le service

coefficient : 1,55

en francs : 29 910