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Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 7 février 2003 relatif aux salaires)

Article VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 7 février 2003 relatif aux salaires)

Article 1er

Au titre de l'article 14 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, la valeur du point est fixée à 10,56 Euros pour 35 heures.

Article 2

Le tableau ci-dessous indique les minima des divers niveaux arrondis à l'euro supérieur :

1 : CATÉGORIE

2 : NIVEAU

3 : COEFFICIENT

4 : SALAIRE MENSUEL

4
1-10-2002 1-04-2002

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Employés E 1 100 1 035 1 056
E 2 108 1 118 1 141
E 3 117 1 211 1 236

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Techniciens T 1 125 1 294 1 320
T 2 146 1 512 1 542
T 3 195 2 019 2 060

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Cadres C 1 210 2 174 2 218
C 2 270 2 795 2 852
C 3 340 3 519 3 591
C 4 380 3 933 4 013

L'augmentation de salaire résultant de l'application du présent accord s'impute sur les indemnités différentielles créées pour maintenir le salaire en cas de réduction du temps de travail à 35 heures. Il est expressément rappelé qu'aucun salaire ne peut être inférieur au Smic.

Article 3

Le présent accord prend effet au 1er avril 2003.

Il sera déposé, conformément à l'article L. 132-10 du code du travail, et porté à la connaissance des notaires et des salariés, au moyen d'une copie qui sera envoyée dans tous les offices et devra être émargée par tous les membres du personnel. Il sera soumis à la procédure d'extension prévue à l'article L. 133-8 du code du travail, à l'initiative de la partie la plus diligente.