Article ABROGE, en vigueur du au (Nord Pas-de-Calais Accord du 18 mars 1996)
Article ABROGE, en vigueur du au (Nord Pas-de-Calais Accord du 18 mars 1996)
Article 1er
En application de l'article XII-8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962, les parties signataires du présent accord ont arrêté :
A partir du 1er avril 1996 :
- la partie fixe (P.F.) à : 2.096,44F ;
- la valeur du point (V.P.) à : 25,32F.
A partir du 1er octobre 1996 :
- la partie fixe (P.F.) à : 2.112,80F ;
- la valeur du point (V.P.) à : 25,51F. Article 2
Le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Nord - Pas-de-Calais est fixé comme indiqué dans le tableau ci-après, à compter du 1er avril 1996 :
(a) : Catégorie professionnelle.
(b) : Coefficient.
(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(d) : Taux horaire minimal (en francs).
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
(a)
(b)
(c)
(d)
Position 1
150
5.894,44
34,88
Position 2
170
6.400,84
37,87
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
(a)
(b)
(c)
(d)
185
6.780,64
40,12
NIVEAU III
Compagnons professionnels
(a)
(b)
(c)
(d)
Position 1
210
7.413,64
43,87
Position 2
230
7.920,04
46,86
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
(a)
(b)
(c)
(d)
Position 1
250
8.426,44
49,86
Position 2
270
8.932,84
52,86
N.B. Aucun salaire effectif ne doit être inférieur au S.M.I.C. en vigueur.Article 3
Le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Nord - Pas-de-Calais est fixé comme indiqué dans le tableau ci-après, à compter du 1er octobre 1996 :
(a) : Catégorie professionnelle.
(b) : Coefficient.
(c) : Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(d) : Taux horaire minimal (en francs).
NIVEAU I
Ouvriers d'exécution
(a)
(b)
(c)
(d)
Position 1
150
5.939,30
35,14
Position 2
170
6.449,50
38,16
NIVEAU II
Ouvriers professionnels
(a)
(b)
(c)
(d)
185
6.832,15
40,43
NIVEAU III
Compagnons professionnels
(a)
(b)
(c)
(d)
Position 1
210
7.469,90
44,20
Position 2
230
7.980,10
47,22
NIVEAU IV
Maîtres ouvriers ou chefs
d'équipe
(a)
(b)
(c)
(d)
Position 1
250
8.490,30
50,24
Position 2
270
9.000,50
53,26
N.B. Aucun salaire effectif ne doit être inférieur au S.M.I.C. en vigueur.