Article ABROGE, en vigueur du au (Bourgogne Accord 2 bis du 4 décembre 1991)
Article ABROGE, en vigueur du au (Bourgogne Accord 2 bis du 4 décembre 1991)
Article 1
En application des articles 12-8 et 12-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne à compter du 1er janvier 1992. Article 2
Pour la région Bourgogne, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci après.
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau I : Ouvriers d'exécution
Position 1
COEFFICIENT : 150
SALAIRE (++) : 5.508,50 F(+)
TAUX (+++) : 32,595 F
Position 2
COEFFICIENT : 170
SALAIRE : 5.964,30 F
TAUX : 35,292 F
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau II : Ouvriers professionnels
COEFFICIENT : 185
SALAIRE : 6.309,15 F
TAUX : 37,314 F
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau III : Compagnons professionnels
Position 1
COEFFICIENT : 210
SALAIRE : 6.875,90 F
TAUX : 40,686 F
Position 2
COEFFICIENT : 230
SALAIRE : 7.331,70 F
TAUX : 43,383 F
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE :
Niveau IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe :
Position 1
COEFFICIENT : 250
SALAIRE : 7.787,50 F
TAUX : 46,08 F
Position 2
COEFFICIENT : 270
SALAIRE : 8.243,30 F
TAUX : 48,777 F
(+) Aucun salaire ne peut être inférieur au S.M.IC. lequel est actuellement de 5519,54 F pour 169 heures au 1er juillet 1991.
(++) Salaire mensuel minimal pour 39 heures hebdomadaires (en francs).
(+++) Taux horaire minimal (en francs).
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :