Article ABROGE, en vigueur du au (Bourgogne Accord n° 6 bis du 21 décembre 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (Bourgogne Accord n° 6 bis du 21 décembre 1995)
Article 1er
En application des articles 12-8 et 12-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne, à compter du 1er janvier 1996, comme indiqué dans le tableau ci-après de l'article 2. Article 2
Relèvement des minima de + 2,5 p. 100 appliqués à la valeur du point et à la partie fixe qui s'établissent respectivement à :
- valeur du point : 25,38 F ;
- partie fixe : 2 260,44 F.
Avec une augmentation supplémentaire et forfaitaire de + 0,5 p. 100 sur les minima correspondant aux coefficients 150 et 170.
Soit une grille qui s'établit ainsi :
NIVEAU I
Position 1
Coef.
Salaire
Taux
mensuel
horaire
150
6.097 +
36,08+
Position 2
Coef.
Salaire
Taux
mensuel
horaire
170
6.607
39,09
NIVEAU II
Coef.
Salaire
Taux
mensuel
horaire
185
6.956
41,16
NIVEAU III
Position 1
Coef.
Salaire
Taux
mensuel
horaire
210
7.590
44,91
Position 2
Coef.
Salaire
Taux
mensuel
horaire
230
8.098
47,92
NIVEAU IV
Position 1
Coef.
Salaire
Taux
mensuel
horaire
250
8.605
50,92
Position 2
Coef.
Salaire
Taux
mensuel
horaire
270
9.113
53,92
(+) Aucun salaire ne peut être inférieur au S.M.I.C., qui est actuellement de 6 249,62 F pour 169 heures au 1er juillet 1995.