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Article ABROGE, en vigueur du au (Bourgogne Accord n° 6 bis du 21 décembre 1995)

Article ABROGE, en vigueur du au (Bourgogne Accord n° 6 bis du 21 décembre 1995)

Article 1er

En application des articles 12-8 et 12-9 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990, concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, les organisations représentatives d'employeurs et de salariés se sont réunies et ont déterminé les salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment de la région Bourgogne, à compter du 1er janvier 1996, comme indiqué dans le tableau ci-après de l'article 2.
Article 2

Relèvement des minima de + 2,5 p. 100 appliqués à la valeur du point et à la partie fixe qui s'établissent respectivement à :

- valeur du point : 25,38 F ;

- partie fixe : 2 260,44 F.

Avec une augmentation supplémentaire et forfaitaire de + 0,5 p. 100 sur les minima correspondant aux coefficients 150 et 170.

Soit une grille qui s'établit ainsi :



NIVEAU I
Position 1
Coef. Salaire Taux
mensuel horaire
150 6.097 + 36,08+
Position 2
Coef. Salaire Taux
mensuel horaire
170 6.607 39,09


NIVEAU II
Coef. Salaire Taux
mensuel horaire
185 6.956 41,16


NIVEAU III
Position 1
Coef. Salaire Taux
mensuel horaire
210 7.590 44,91
Position 2
Coef. Salaire Taux
mensuel horaire
230 8.098 47,92

NIVEAU IV
Position 1
Coef. Salaire Taux
mensuel horaire
250 8.605 50,92
Position 2
Coef. Salaire Taux
mensuel horaire
270 9.113 53,92


(+) Aucun salaire ne peut être inférieur au S.M.I.C., qui est actuellement de 6 249,62 F pour 169 heures au 1er juillet 1995.