Article ABROGE, en vigueur du au (Auvergne Accord du 26 septembre 2003)
Article ABROGE, en vigueur du au (Auvergne Accord du 26 septembre 2003)
Article 1er
En application de l'article 12.8 de la convention collective nationale du bâtiment du 8 octobre 1990 concernant les ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, et conformément à l'accord national signé le 12 février 2002 sur les barèmes des salaires minimaux des ouvriers et des ETAM du bâtiment, il a été convenu, par accord, ce qui suit.
Article 2
Les parties signataires ont arrêté au 1er octobre 2003 :
La partie fixe à 357,65 Euros et la valeur du point à 4,82 Euros.
Article 3
Pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème appliqué sera celui ci-dessous :
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU I : Ouvriers d'exécution - Position 1.
COEFFICIENT : 150.
SALAIRE MENSUEL : 1 080,65.
SALAIRE HORAIRE : 7,13.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU I : Ouvriers d'exécution - Position 2.
COEFFICIENT : 170.
SALAIRE MENSUEL : 1 177,05.
SALAIRE HORAIRE : 7,76.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU II : Ouvriers professionnels.
COEFFICIENT : 185.
SALAIRE MENSUEL : 1 249,35.
SALAIRE HORAIRE : 8,24.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU III : Compagnons professionnels - Position 1.
COEFFICIENT : 210.
SALAIRE MENSUEL : 1 369,85.
SALAIRE HORAIRE : 9,03.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU III : Compagnons professionnels - Position 2.
COEFFICIENT : 230.
SALAIRE MENSUEL : 1 466,25.
SALAIRE HORAIRE : 9,67.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe - position 1.
COEFFICIENT : 250.
SALAIRE MENSUEL : 1 562,65.
SALAIRE HORAIRE : 10,30.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe - position 2.
COEFFICIENT : 270.
SALAIRE MENSUEL : 1 659,65.
SALAIRE HORAIRE : 10,94.
Article 4
Pour les entreprises ayant maintenu un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures, le barème appliqué correspondra à 96 % des valeurs indiquées dans l'article 3 au 1er octobre 2003 et à 100 % de ces mêmes valeurs au 1er janvier 2004. Se référer aux tableaux ci-dessous.
Au 1er octobre 2003.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU I : Ouvriers d'exécution - Position 1.
COEFFICIENT : 150.
SALAIRE MENSUEL : 1 037,42.
SALAIRE HORAIRE : 6,84.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU I : Ouvriers d'exécution - Position 2.
COEFFICIENT : 170.
SALAIRE MENSUEL : 1 129,97.
SALAIRE HORAIRE : 7,45.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU II : Ouvriers professionnels.
COEFFICIENT : 185.
SALAIRE MENSUEL : 1 199,38.
SALAIRE HORAIRE : 7,91.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU III : Compagnons professionnels - Position 1.
COEFFICIENT : 210.
SALAIRE MENSUEL : 1 315,06.
SALAIRE HORAIRE : 8,67.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU III : Compagnons professionnels - Position 2.
COEFFICIENT : 230.
SALAIRE MENSUEL : 1 407,60.
SALAIRE HORAIRE : 9,28.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe - position 1.
COEFFICIENT : 250.
SALAIRE MENSUEL : 1 500,14.
SALAIRE HORAIRE : 9,89.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe - position 2.
COEFFICIENT : 270.
SALAIRE MENSUEL : 1 592,69.
SALAIRE HORAIRE : 10,50.
Au 1er janvier 2004.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU I : Ouvriers d'exécution - Position 1.
COEFFICIENT : 150.
SALAIRE MENSUEL : 1 080,65.
SALAIRE HORAIRE : 7,13.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU I : Ouvriers d'exécution - Position 2.
COEFFICIENT : 170.
SALAIRE MENSUEL : 1 177,05.
SALAIRE HORAIRE : 7,76.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU II : Ouvriers professionnels.
COEFFICIENT : 185.
SALAIRE MENSUEL : 1 249,35.
SALAIRE HORAIRE : 8,24.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU III : Compagnons professionnels - Position 1.
COEFFICIENT : 210.
SALAIRE MENSUEL : 1 369,85.
SALAIRE HORAIRE : 9,03.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU III : Compagnons professionnels - Position 2.
COEFFICIENT : 230.
SALAIRE MENSUEL : 1 466,25.
SALAIRE HORAIRE : 9,67.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe - position 1.
COEFFICIENT : 250.
SALAIRE MENSUEL : 1 562,65.
SALAIRE HORAIRE : 10,30.
CATEGORIE professionnelle :
NIVEAU IV : Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe - position 2.
COEFFICIENT : 270.
SALAIRE MENSUEL : 1 659,05.
SALAIRE HORAIRE : 10,94. Article 5
Conformément au code du travail, la présente décision sera déposée à la direction départementale du travail et de l'emploi du Puy-de-Dôme et remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand ; en cas d'accord paritaire, les parties demanderont l'extension de celui-ci.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2003. NOTA : Arrêté du 8 janvier 2004 art. 1 : l'article 3 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle. L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance .