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Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 8 mars 2001)

Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Accord du 8 mars 2001)


sous la présidence d'un conseiller technique au ministère de l'emploi et de la solidarité,

il a été convenu ce qui suit :
Article 1er

La valeur du point est augmentée de 2 % au 1er mars 2001.

La valeur du point est fixée en conséquence à 30,20 F à partir du 1er mars 2001.

Le salaire minimal mensuel ne pourra être inférieur à :

A compter du 1er mars 2001 :

6 736 F pour le coefficient 160 ;

6 790 F pour le coefficient 191 ;

6 893 F pour le coefficient 204 ;

7 009 F pour le coefficient 219.
Article 2

Le salaire de la page d'expédition à la main est porté à 11,17 F, à compter du 1er mars 2001.

Le salaire de la page d'expédition à la machine est porté à 9,33 F, à compter du 1er mars 2001.
Article 3

Les augmentations résultant du présent accord ne s'imputent pas sur la différence entre le salaire minimal et le salaire réel et, en conséquence, s'ajoutent à ce dernier, sauf effet des accords, conclus en vertu des lois du 13 juin 1998 et du 19 janvier 2000, dont les clauses prévaudront sur celles du présent accord de salaires. Ces augmentations s'imputeront également sur les indemnités différentielles créées pour maintenir le salaire en cas de réduction du temps de travail.

Toutefois, ces augmentations s'imputeront sur les majorations de salaires, autres que celles résultant d'une majoration de points, accordées depuis l'application du dernier accord, à condition que ces majorations aient eu lieu à valoir sur celles pouvant résulter du présent accord.
Article 4

L'application du présent accord ne peut entraîner aucun licenciement, aucun déclassement du personnel ni aucune diminution de coefficient hiérarchique ni de rémunération.
Article 5

Le tableau ci-annexé indique les nouveaux minima des divers emplois, arrondis au franc supérieur.

Le présent accord prend effet au 1er mars 2001.

Il sera déposé, conformément à la loi, et porté à la connaissance des notaires et des salariés, au moyen d'une copie qui sera envoyée dans toutes les études et devra être émargée par tous les membres du personnel.
SALAIRES MINIMA APPLICABLES AU 1er MARS 2001
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CATEGORIE COEF. SALAIRE AU SALAIRE AU 1ER MARS 2001
Point à 29,61 F Point à 30,20 F EUROS
EMPLOYES
Employé aux
courses 160 4 738 porté 4 832 porté 1 026,90
à 6 603 à 6 736
Archiviste 191 5 656 porté 5 768 porté 1 035,13
à 6 656 à 6 790
Employé aux
écritures 191 5 656 porté 5 768 porté
à 6 656 à 6 790 1 035,13
Téléphoniste-
standardiste 191 5 656 porté 5 768 porté 1 035,13
à 6 656 à 6 790
Employé aux
machines de
reproduction 191 5 656 porté 5 768 porté 1 035,13
à 6 656 à 6 790
Employé à la
réception de
la clientèle 191 5 656 porté 5 768 porté 1 035,13
à 6 656 à 6 790

PERSONNEL
QUALIFIE
(1ER DEGRE)
Dactylo
notarial 204 6 041 porté 6 161 porté 1 050,83
à 6 757 à 6 893
Sténodactylo-
graphe 219 6 485 porté 6 614 porté 1 068,52
à 6 871 à 7 009
Employé
encaisseur 219 6 485 porté 6 614 porté 1 068,52
à 6 871 à 7 009
Employé
comptable 236 6 988 7 128 1 086,66

PERSONNEL
QUALIFIE
(2E DEGRE)
Employé
mécanographe
(comptabilité) 268 7 936 8 094 1 233,92
Secrétaire
sténodactylo 271 8 025 8 185 1 247,80
Secrétairer
sténotypiste 274 8 114 8 275 1 261,52

TECHNICIENS
Clerc 3e
catégorie 278 8 232 8 396 1 279,96
Secrétaire
qualifié 278 8 232 8 396 1 279,96
Caissier
comptable
(non taxateur 294 8 706 8 879 1 353,59
Comptable
taxateur 334 9 890 10 087 1 537,75
Clerc
2e catégorie 344 10 186 10 389 1 583,79
Clerc aux
formalités 375 11 104 11 325 1 726,49
Clerc
1re catégorie 445 13 177 13 439 2 048,76
CADRES
Caissier
taxateur 458 13 562 13 832 2 108,67
Caissier
taxateur
(chef de
service) 500 14 805 15 100 2 301,98
Clerc hors
rang 500 14 805 15 100 2 301,98
Sous-
principal
ou principal
clerc adjoint 573 16 967 17 305 2 638,13
Principal
clerc 640 18 951 19 328 2 947
à 24 636 à 25 127 à 3 831
Page d'expé-
dition à la
main 10,95 11,17 1,70
Page d'expé-
dition à la
machine 9,14 9,33 1,42

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