Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Région Pays de la Loire Accord du 19 janvier 1994)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES Région Pays de la Loire Accord du 19 janvier 1994)
S'accordant à souhaiter privilégier les négociations régionales des évolutions de salaires réels, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles L. 132-24, L. 132-28, L. 132-29 du code du travail, il est conclu l'accord ci-après, valable à compter du 1er janvier 1994 : Article 1er
A partir du 1er janvier 1994, les salaires réels des ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 seront majorés de 1,20 p. 100 (un pour cent et vingt centièmes).
Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement seront majorés du même taux.
La rémunération horaire, figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera portée à 5,64 F (cinq francs et soixante-quatre centimes) ou à 6,37 F (six francs et trente-sept centimes) selon que l'entreprise a procédé ou non à l'article 2 de l'accord régional du 22 janvier 1982. Article 2
A partir du 1er juillet 1994, les salaires réels des ouvriers et employés dont le coefficient est inférieur à 200 seront majorés de 0,80 p. 100 (quatre-vingt centièmes).
Les bases ou autres éléments pour le calcul de la rémunération aux pièces, aux points, à la prime ou au rendement seront majorés du même taux.
La rémunération horaire, figurant en valeur absolue et sur laquelle les éléments variables de rémunération ne s'appliquent pas, sera portée à 5,69 F (cinq francs et soixante-neuf centimes) ou à 6,42 F (six francs et quarante-deux centimes) selon que l'entreprise a procédé ou non à l'article 2 de l'accord régional du 22 janvier 1982. Article 3
La prime annuelle pour l'année 1994 est portée à 4 500 F (quatre mille cinq cents francs).
Elle devra être versée par moitié au départ en congés (1/2) et en fin d'année (1/2) selon les modalités fixées par l'avenant n° 37 de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure, signé le 19 avril 1978 et par l'accord régional du 27 juin 1980, complété par son avenant du 19 janvier 1989. Article 4
Au cas où, au cours de l'année 1994, l'indice des prix INSEE dépasserait 102,01, pour un indice 100 au 31 décembre 1993 (soit une augmentation de 2 p. 100), les parties signataires se rencontreraient au cours du mois suivant la constatation. En cas contraire, elles se rencontreront en janvier 1995 pour envisager l'élaboration d'un nouvel accord.