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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES E.T.A.M. et Cadres Accord du 28 janvier 1997)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES E.T.A.M. et Cadres Accord du 28 janvier 1997)


1. Les entreprises devront, pour 1997, assurer à tous les membres du personnel dont le coefficient est égal ou supérieur à 200, remplissant les conditions explicitées ci-après, une rémunération annuelle minimale de (en francs) :


(1) = REMUNERATION annuelle minimale
Coef (1) Indices (1)
Etam Cadres
200 96 250F 100 141 047F
212 101 550F 105 147 965F
220 105 050F 110 154 895F
245 115 950F 120 168 732F
253 119 500F 130 182 590F
270 127 199F 133 186 742F
290 136 438F 166 232 436F
340 159 525F 200 279 503F


2. Ces garanties sont établies pour un horaire hebdomadaire égal à 39 heures, soit 169 heures par mois. Elles seront adaptées proportionnellement à l'horaire de travail effectif, lorsque celui-ci sera inférieur.

3. Bénéficient de ces garanties annuelles, les ETAM et cadres :

- inscrits aux effectifs à la date du 31 décembre 1997 ;

- justifiant d'un an de présence continue dans l'entreprise à cette date, à l'exclusion des titulaires d'un contrat de travail régi par des règles spécifiques en matière de rémunération comme les contrats d'apprentissage ou les contrats de formation en alternance.

4. Pour l'application et la vérification de ces garanties :

a) Il sera tenu compte de tous les éléments bruts des salaires quelles qu'en soient la nature et la périodicité à l'exception :

- des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires ;

- des indemnités qui, constituant un remboursement de frais, ne supportent pas de cotisations de sécurité sociale ;

- des versements effectués en application de la législation sur l'intéressement et la participation n'ayant pas le caractère de salaires.

b) Le montant de la garantie annuelle sera adapté et appliqué pro rata temporis en cas de survenance, en cours d'année :

- d'un changement de classement ;

- d'une absence pour laquelle il n'est pas prévu, conventionnellement, le maintien intégral de la rémunération.

5. En fin d'année, l'entreprise vérifiera que le montant total des salaires et primes versés, susceptibles d'être pris en compte, aura bien été au moins égal à la garantie annuelle fixée ci-dessus, ou au montant calculé pro rata temporis, correspondant au temps de présence pris en compte.

Au cas où cette vérification ferait apparaître que les rémunérations perçues par un salarié sont inférieures à la garantie, l'entreprise versera un complément pour apurer son compte.

6. Barème proposé de garanties mensuelles :

Il est proposé, en annexe au présent accord, un barème de garanties mensuelles.

Ces garanties ont été calculées en prenant en compte un volume de primes (non mensuelles) d'un montant de 2 500 francs pour l'année.

Les entreprises pouvant proposer des garanties annuelles supérieures pourront présenter une grille mensuelle différente.
ANNEXE À L'ACCORD APPOINTEMENTS MINIMA CONVENTIONNELS
ETAM et cadres, coefficient supérieur à 200
Barème de garanties mensuelles

(1) = REMUNERATION mensuelle minimale
Coef (1) Indices (1)
Etam Cadres
200 7 812F 100 11 545F
212 8 254F 105 12 122F
220 8 546F 110 12 700F
245 9 454F 120 13 853F
253 9 750F 130 15 007F
270 10 392F 133 15 353F
290 11 161F 166 19 161F
340 13 085F 200 23 084F