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Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 février 2003 relatif à la sécurité et la santé au travail)

Article 13 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 26 février 2003 relatif à la sécurité et la santé au travail)

Afin de mieux préparer les conditions de retour au travail des salariés en arrêt de travail, l'examen médical de reprise, visé à l'alinéa 1er de l'article R. 241-51 du code du travail, peut, avec l'accord du salarié, avoir lieu avant la reprise effective de l'activité professionnelle, sans que cette anticipation puisse excéder 15 jours.

En cas de prolongation de l'arrêt de travail, l'avis du médecin du travail rendu dans ces conditions est caduc.

Le présent article ne fait pas obstacle aux dispositions de l'alinéa 4 de l'article R. 241-51.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 241-51 du code du travail, qui ne permettent pas d'organiser une visite de reprise durant l'arrêt de travail (arrêté du 27 octobre 2004, art.1er).