Article ABROGE, en vigueur du au (Basse-Normandie Avenant du 12 avril 2001)
Article ABROGE, en vigueur du au (Basse-Normandie Avenant du 12 avril 2001)
se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955 et à l'accord de salaires du 21 février 1957, applicable aux ouvriers, notamment à son article 6, paragraphes b et c, qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, il est convenu ce qui suit : Article 1er
Le présent accord concerne les industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exclusion de l'amiante-ciment qui fait l'objet de négociations particulières. Article 2
Il s'applique dans la région de Basse-Normandie (Calvados/Manche/Orne). Article 3
La grille des salaires minimaux de qualification résultant de l'accord du 14 janvier 1993 et applicable au 1er janvier 1993 demeure inchangée. Article 4
Le personnel ouvrier bénéficiera, à compter du 1er avril 2001, des salaires garantis ci-après : ------------------------------------------------------
CATÉGORIE
COEFFICIENT
SALAIRE MINIMA GARANTI
(Horaire)
M
120
40,70
OS 1
130
41,45
OS 2
140
42,21
OS 3
150
42,96
OQ 1
160
43,72
OQ 2
170
45,23
OQ 3 - C E I-1
185
46,74
OHQ - CE I-2
200
49,00
CE II
225
52,77
------------------------------------------------------ Il est rappelé que les salaires garantis n'ont aucune incidence sur la prime d'ancienneté, qui reste calculée sur les salaires minimaux de qualification visés à l'article 3. Le salaire mensuel minimum garanti est déterminé en multipliant le taux horaire, tel que défini ci-dessus, par l'horaire mensuel collectif appliqué par l'entreprise. Article 5 La présente annexe qui fixe les salaires minimaux ne devra avoir aucune incidence obligatoire sur les salaires réellement appliqués dès lors que ceux-ci leur sont au moins égaux. Article 6 Au cas où l'indice des prix de fin septembre 2001 ferait apparaître une évolution supérieure à 1,4 % par rapport à janvier 2001, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais.
NOTA : Arrêté du 15 mars 2002 art. 1 : sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et, s'agissant de l'article 4 dudit accord, de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.