Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Centre Avenant du 15 novembre 2005)
Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Centre Avenant du 15 novembre 2005)
Se référant à la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'accord national de salaires du 21 février 1957, notamment à son article 6, paragraphes b et c, qui prévoit l'établissement d'annexes régionales, et à l'accord national du 23 janvier 1992 instituant la création d'une grille de salaires minimaux garantis, il a été convenu ce qui suit : Article 1er Champ d'application professionnel
Le présent accord concerne l'ensemble des industries entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 22 avril 1955, à l'exception des entreprises procédant à la fabrication de produits en béton. Article 2 Champ d'application territorial
Le présent accord de salaires est applicable dans toute la région géographique de l'UNICEM Centre, constituée par les 6 départements suivants : Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret. Article 3 Salaires minimaux de qualification
Les salaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent exclusivement de base de calcul de la prime d'ancienneté restent fixés aux valeurs de l'accord applicable depuis le 1er juillet 2001.
(En euros)
CATEGORIE
COEFFICIENT
SALAIRE HORAIRE
(en euros)
OM
120
2,94
OS1
130
3,05
OS2
140
3,16
OS3
150
3,27
OQ1
160
3,38
OQ2
170
3,50
OQ3
185
3,66
OHQ
200
3,84
Chef
d'équipe
225
4,12
Salaires minimaux garantis
4.1. A compter du 1er janvier 2006, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants fixés ci-après :
(En euros)
CATEGORIE
COEFFICIENT
SALAIRE HORAIRE
garanti
0M
120
8,15
0S1
130
8,27
0S2
140
8,39
0S3
150
8,52
0Q1
160
8,65
0Q2
170
8,77
0Q3
185
8,99
0HQ
200
9,16
Chef
d'équipe
225
9,50
4.2. A compter du 1er juillet 2006, les salaires minimaux garantis ne peuvent être inférieurs aux montants ci-après :
(En euros)
CATEGORIE
COEFFICIENT
SALAIRE HORAIRE
garanti
OM
120
8,25
OS1
130
8,37
OS2
140
8,49
OS3
150
8,62
OQ1
160
8,75
OQ2
170
8,90
OQ3
185
9,15
OHQ
200
9,34
Chef
d'équipe
225
9,70
Article 5 Détermination des salaires minimaux conventionnels Conformément aux clauses de l'article 4 de l'accord national du 21 février 1957, les salaires minimaux fixés ci-dessus comprennent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de primes ou toute autre dénomination que ce soit. Seules doivent être payées en plus de ces salaires minimaux : - les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ; - les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ; - les majorations pour heures supplémentaires ; - les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets du 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes données par ces textes. - les primes d'ancienneté et d'assiduité ; - les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant. Il est rappelé que la seule obligation des entreprises est de relever, s'il y a lieu, les salaires réels qui seraient devenus inférieurs aux salaires minimaux garantis tels que fixés à l'article 4. Article 6 Date d'entrée en vigueur Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2006. Article 7 Adhésion Toute organisation syndicale non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.Article 8 Dépôt
Conformément aux dispositions de l'article L. 132-10 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé en 5 exemplaires à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et 1 exemplaire de ce texte sera adressé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de sa conclusion.