Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne (granit) Avenant du 11 septembre 2001)
Article ABROGE, en vigueur du au (Bretagne (granit) Avenant du 11 septembre 2001)
Article 1er Champ d'application
Dans le cadre de la convention collective nationale du 22 avril 1955, le présent accord s'applique au personnel ouvrier des entreprises exerçant les activités d'extraction et/ou de transformation de granit situées en Bretagne, départements : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan. Article 2 Salaires minimaux de qualification
Les salaires horaires minimaux de qualification qui, conformément à l'article 3 de l'accord national du 23 janvier 1992 étendu, servent de base de calcul de la prime d'ancienneté sont les suivants : ----------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- Article 4 Le contenu des salaires minimaux figurant aux articles 2 et 3 est déterminé conformément à l'article 1er de l'accord national de salaires du 23 janvier 1992, à savoir qu'ils englobent tous les avantages en nature ou autres accordés sous forme de prime ou toute autre dénomination que ce soit. Toutefois en sont exclues : a) Les indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais, telles qu'indemnités d'outillage, de transport ; b) Les primes inhérentes à la nature du travail, telles que pour travaux dangereux, insalubres ou pénibles ; c) Les majorations pour heures supplémentaires ; d) Les primes de productivité, telles que celles-ci sont définies par les décrets des 20 mai et 17 septembre 1955, ou qui répondent à la définition de ces primes donnée par ces textes ; e) Les primes d'ancienneté et d'assiduité ; f) Les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou exceptionnel, ainsi que les gratifications à usage constant. Article 5 Indemnité de transport A compter du 1er septembre 2001, il est attribué au personnel bénéficiaire du présent accord, à l'exception de ceux pour qui l'employeur organise un ramassage, une indemnité de transport mensuelle fixée ainsi : - 0 à 3 kilomètres inclus : néant ; - au-dessus de 3 kilomètres à 10 kilomètres inclus : 75 F, soit 11,43 Euro ; - au-dessus de 10 kilomètres : 90 F, soit 13,72 Euro. Article 6 Toute organisation syndicale représentative non signataire du présent accord pourra y adhérer par simple déclaration auprès de la DDTE où il est déposé. Elle devra en aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires. Article 7 Dépôt Le texte du présent accord sera déposé auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine dans les conditions prévues par le code du travail en vue de son extension.
NOTA : Arrêté du 15 mars 2002 art. 1 : sous réserve de l'application, s'agissant des dispositions de l'article 3 dudit accord, de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.