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Article DENONCE, en vigueur du au (SALAIRES OUVRIERS Avenant n° 94 du 1 avril 1996)

Article DENONCE, en vigueur du au (SALAIRES OUVRIERS Avenant n° 94 du 1 avril 1996)

Article 1er

Le premier alinéa de l'article 13 " Salaires " est remplacé par l'alinéa suivant :

" Le salaire horaire minimum de base et la valeur du point catégoriel sont fixés respectivement à 34,84 F et à 0,0762 F à compter du 1er avril 1996, et 35,19 F et 0,0769 F à compter du 1er mai 1996. En conséquence, les salaires horaires minima correspondant aux différentes catégories sont les suivants :


(1) Catégorie

(2) Coefficient

(3) Salaire minimum théorique au 1er avril 1996

(4) Salaire minimum garanti au 1er avril 1996
(1) (2) (3) (4)
1 100 34,84F 36,98F
2 118 36,21F 37,07F
3 122 36,52F 37,17F
4 127 36,90F 37,27F
5 133 37,35F -
6 139 37,81F -
7 145 38,27F -
8 179 40,86F -
9 201 42,54F -


(1) Catégorie

(2) Coefficient

(3) Salaire minimum théorique au 1er mai 1996

(4) Salaire minimum garanti au 1er mai 1996
(1) (2) (3) (4)
1 100 35,19F 36,98F
2 118 36,57F 37,07F
3 122 36,88F 37,17F
4 127 37,27F -
5 133 37,73F -
6 139 38,19F -
7 145 38,65F -
8 179 41,27F -
9 201 42,96F -

Article 2
Les signataires rappellent que le calcul de la prime d'ancienneté du personnel ouvrier s'effectue en appliquant au salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé un taux déterminé en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, et ce, conformément à l'article 8 de l'accord de mensualisation du 21 novembre 1977. NOTA : Arrêté du 1er juillet 1996 art. 1 : les dispositions du présent avenant sont étendues sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.