Article DENONCE, en vigueur du au (SALAIRES OUVRIERS Avenant n° 94 du 1 avril 1996)
Article DENONCE, en vigueur du au (SALAIRES OUVRIERS Avenant n° 94 du 1 avril 1996)
Article 1er
Le premier alinéa de l'article 13 " Salaires " est remplacé par l'alinéa suivant :
" Le salaire horaire minimum de base et la valeur du point catégoriel sont fixés respectivement à 34,84 F et à 0,0762 F à compter du 1er avril 1996, et 35,19 F et 0,0769 F à compter du 1er mai 1996. En conséquence, les salaires horaires minima correspondant aux différentes catégories sont les suivants :
(1) Catégorie
(2) Coefficient
(3) Salaire minimum théorique au 1er avril 1996
(4) Salaire minimum garanti au 1er avril 1996
(1)
(2)
(3)
(4)
1
100
34,84F
36,98F
2
118
36,21F
37,07F
3
122
36,52F
37,17F
4
127
36,90F
37,27F
5
133
37,35F
-
6
139
37,81F
-
7
145
38,27F
-
8
179
40,86F
-
9
201
42,54F
-
(1) Catégorie
(2) Coefficient
(3) Salaire minimum théorique au 1er mai 1996
(4) Salaire minimum garanti au 1er mai 1996
(1)
(2)
(3)
(4)
1
100
35,19F
36,98F
2
118
36,57F
37,07F
3
122
36,88F
37,17F
4
127
37,27F
-
5
133
37,73F
-
6
139
38,19F
-
7
145
38,65F
-
8
179
41,27F
-
9
201
42,96F
-
Article 2 Les signataires rappellent que le calcul de la prime d'ancienneté du personnel ouvrier s'effectue en appliquant au salaire minimum garanti de la catégorie de l'intéressé un taux déterminé en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, et ce, conformément à l'article 8 de l'accord de mensualisation du 21 novembre 1977.
NOTA : Arrêté du 1er juillet 1996 art. 1 : les dispositions du présent avenant sont étendues sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance.